1. Un agent comptable, qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953, n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe le montant de son cautionnement.
Décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1986 au 1er octobre 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1224 du 1 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769653
Texte parentLEGITEXT000006065299
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.