Décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1986 au 1er octobre 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-1224 du 1 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769655
Texte parentLEGITEXT000006065299
Référencearticle 7 du décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 (version du 2 décembre 1986)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration du fonds d'action sociale, à l'exception de celles qui, en vertu du présent décret, doivent être soumises à approbation, deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition motivée du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des immigrés dans les quinze jours qui suivent la communication qui leur est faite des délibérations.

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