Décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1986 au 1er octobre 1987.

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TexteDécret n°86-1224 du 1 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769656
Texte parentLEGITEXT000006065299
Référencearticle 8 du décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 (version du 2 décembre 1986)Légifrance →

1. Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale, les ressources du fonds sont constituées par :

2. - les contributions, prêts ou avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;

3. - le remboursement des prêts et avances ;

4. - les subventions et produits divers.

5. Les dépenses du fonds sont constituées par :

6. - des subventions, et plus particulièrement des subventions dont le montant est forfaitaire et plafonné par un pourcentage du coût total de l'opération fixé par catégorie d'action ;

7. - des prêts dont le taux et la durée d'amortissement sont fixés par conventions ;

8. - des avances dont la durée maximum est de deux ans renouvelable une fois ;

9. - des frais de fonctionnement ;

10. - des dépenses diverses.

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