Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1986 au 1er octobre 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1224 du 1 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769656
Texte parentLEGITEXT000006065299
Référencearticle 8 du décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 (version du 2 décembre 1986)Légifrance →
1. Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale, les ressources du fonds sont constituées par :
2. - les contributions, prêts ou avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;
3. - le remboursement des prêts et avances ;
4. - les subventions et produits divers.
5. Les dépenses du fonds sont constituées par :
6. - des subventions, et plus particulièrement des subventions dont le montant est forfaitaire et plafonné par un pourcentage du coût total de l'opération fixé par catégorie d'action ;
7. - des prêts dont le taux et la durée d'amortissement sont fixés par conventions ;
8. - des avances dont la durée maximum est de deux ans renouvelable une fois ;
9. - des frais de fonctionnement ;
10. - des dépenses diverses.
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