Décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1986 au 1er octobre 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-1224 du 1 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769657
Texte parentLEGITEXT000006065299
Référencearticle 9 du décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 (version du 2 décembre 1986)Légifrance →

1. Le conseil d'administration du fonds d'action sociale établit un programme annuel d'interventions sociales qui est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget. Il délibère également de programmes nationaux pluri-annuels de l'établissement.

2. Le programme annuel du fonds d'action sociale comprend :

3. 1. Des crédits destinés au financement des actions qui ne peuvent être régionalisées et qui sont pour partie ou en totalité affectés à des secteurs d'interventions ;

4. 2. Des crédits, également répartis entre secteurs d'interventions, mais qui reçoivent une affectation régionale.

5. Le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national ou dans les régions où ne sont pas instituées de commissions régionales. Il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.

6. En dessous de seuils financiers fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget, le directeur répartit par délégation du conseil d'administration les crédits entre les organismes et les associations. Le directeur transmet sans délai le relevé de ses décisions au ministre chargé des immigrés et au contrôleur d'Etat. Ceux-ci peuvent dans un délai de quinze jours suspendre l'exécution de ces décisions.

7. Le directeur informe de cette suspension le conseil d'administration, qui infirme ou confirme la décision du directeur.

8. Le directeur informe périodiquement le conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qui lui a été accordée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006769657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.