Décret n°86-1233 du 28 novembre 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 janvier 1987.

TexteDécret n°86-1233 du 28 novembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006454190
Texte parentLEGITEXT000006065304
Référencearticle 3 du décret n°86-1233 du 28 novembre 1986 (version du 22 janvier 1987)Légifrance →

1. Les candidatures sont examinées par une commission d'intégration créée par arrêté des ministres chargés de la santé et des universités et comprenant neuf membres dont :

2. a) Trois choisis parmi les membres élus des sections du Conseil national des universités représentant les disciplines médicales et biologiques et ayant rang de professeurs des universités - praticiens hospitaliers ;

3. b) Trois choisis parmi les praticiens hospitaliers ;

4. c) Trois choisis parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers.

5. Les candidats ne peuvent être membres de la commission.

6. La commission élit un président en son sein.

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