Décret n°86-1233 du 28 novembre 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 décembre 1986.

TexteDécret n°86-1233 du 28 novembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006454191
Texte parentLEGITEXT000006065304
Référencearticle 4 du décret n°86-1233 du 28 novembre 1986 (version du 4 décembre 1986)Légifrance →

1. La commission examine les demandes d'intégration en appréciant sur dossier et pièces justificatives les titres universitaires, les travaux de recherche, les fonctions enseignantes et les services hospitaliers de chaque candidat.

2. Elle établit une proposition d'inscription sur une liste d'aptitude.

3. Le président transmet cette proposition aux ministres chargés de la santé et des universités ainsi que l'ensemble des dossiers et son avis motivé sur chaque candidature.

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