1. Lorsque la charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional est approuvée après l'approbation d'un schéma de mise en valeur de la mer, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les objectifs de protection définis par la charte du parc national pour le coeur de parc et avec les orientations et les mesures de la charte du parc naturel régional concerné.
Décret n°86-1252 du 5 décembre 1986 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2007.
TexteDécret n°86-1252 du 5 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006857264
Texte parentLEGITEXT000006065316
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