Décret n°86-1262 du 5 décembre 1986 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°86-1262 du 5 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006454211
Texte parentLEGITEXT000006065322
Référencearticle 1 du décret n°86-1262 du 5 décembre 1986 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Pendant une période de trois ans à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la publication du présent décret et par dérogation à l'article 5 du décret du 31 décembre 1977 susvisé, peuvent être nommés surveillants dans le corps du personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire les surveillants contractuels, auxiliaires et intérimaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en fonctions à la date de publication du présent décret et comptant à cette date une ancienneté équivalente à deux ans au moins de service à temps complet en cette qualité, qui ont satisfait aux conditions particulières d'aptitude physique et aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe chaque année, dans la limite de 5 p. 100 des emplois mis aux concours, le nombre d'emplois qui peuvent être pourvus par cette voie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006454211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.