1. Les candidats ayant réussi aux épreuves de l'examen professionnel sont dispensés de la scolarité et du stage prévus à l'article 9 du décret du 31 décembre 1977 susvisé et sont nommés et titularisés au premier échelon du grade de surveillant.
Décret n°86-1262 du 5 décembre 1986 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteDécret n°86-1262 du 5 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006454213
Texte parentLEGITEXT000006065322
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