1. Le haut fonctionnaire de défense assiste le ministre pour l'exercice de ses responsabilités de défense ; il exerce notamment les attributions prévues par le décret n° 80-243 du 3 avril 1980 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense. Il suit les actions du ministère et veille à leur cohérence avec les impératifs de défense, notamment en ce qui concerne la divulgation des connaissances, produits ou technologies sensibles.
Décret n°86-1264 du 6 décembre 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1986.
TexteDécret n°86-1264 du 6 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006531064
Texte parentLEGITEXT000006065323
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