Décret n°86-133 du 28 janvier 1986 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1986.

TexteDécret n°86-133 du 28 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006663583
Texte parentLEGITEXT000006065345
Référencearticle 1 du décret n°86-133 du 28 janvier 1986 (version du 31 janvier 1986)Légifrance →

1. L'autorisation de travail prévue par l'article 118 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée est délivrée par le représentant de l'Etat dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées, sur le territoire, du contrôle des conditions de travail.

2. Elle autorise l'étranger à exercer, selon le cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix sur l'ensemble du territoire.

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