1. Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié", apposée sur la carte de séjour en cours de validité.
Décret n°86-133 du 28 janvier 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1986.
TexteDécret n°86-133 du 28 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006663584
Texte parentLEGITEXT000006065345
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