Décret n°86-133 du 28 janvier 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1986.

TexteDécret n°86-133 du 28 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006663585
Texte parentLEGITEXT000006065345
Référencearticle 3 du décret n°86-133 du 28 janvier 1986 (version du 31 janvier 1986)Légifrance →

1. L'étranger venu en Nouvelle-Calédonie et dépendances pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et dépendances, qu'il a dû obtenir avant son entrée sur le territoire.

2. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en Nouvelle-Calédonie et dépendances peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail et un certificat médical constatant son aptitude au travail.

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