Décret n°86-133 du 28 janvier 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1986.

TexteDécret n°86-133 du 28 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006663586
Texte parentLEGITEXT000006065345
Référencearticle 4 du décret n°86-133 du 28 janvier 1986 (version du 31 janvier 1986)Légifrance →

1. Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement.

2. Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi, l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.

3. Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de renouvellement de l'autorisation de travail, la validité de celle-ci est prolongée de six mois.

4. Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation de travailleurs involontairement privés d'emploi.

5. Les demandes de renouvellement doivent être présentées au cours du troisième et au plus tard du deuxième mois précédant la date d'expiration de l'autorisation de travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006663586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.