Décret n°86-133 du 28 janvier 1986 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1986.

TexteDécret n°86-133 du 28 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006663587
Texte parentLEGITEXT000006065345
Référencearticle 5 du décret n°86-133 du 28 janvier 1986 (version du 31 janvier 1986)Légifrance →

1. Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée, le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et dépendances prend notamment en considération les éléments d'appréciation suivants :

2. 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger ;

3. 2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;

4. 3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français sur le territoire ;

5. 4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans les conditions normales, le logement du travailleur étranger.

6. Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2e et 3e ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus par la France avec leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour sur le territoire de la République française. Un arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances énumère ces catégories.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006663587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.