Décret n°86-133 du 28 janvier 1986 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1986.

TexteDécret n°86-133 du 28 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006663590
Texte parentLEGITEXT000006065345
Référencearticle 8 du décret n°86-133 du 28 janvier 1986 (version du 31 janvier 1986)Légifrance →

1. Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article 119 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, les peines seront celles prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe.

2. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.

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