Référencearticle 9 du décret n°86-133 du 28 janvier 1986 (version du 31 janvier 1986)Légifrance →
1. L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 119 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
2. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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