1. Pour des missions autres que celles définies par les dispositions du livre II de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée, le service de l'inspection du travail est mis à la disposition du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances à la demande de celui-ci et avec l'accord du représentant de l'Etat dans le territoire.
Décret n°86-134 du 28 janvier 1986 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1986.
TexteDécret n°86-134 du 28 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006663572
Texte parentLEGITEXT000006065346
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