Décret n°86-134 du 28 janvier 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1986.

TexteDécret n°86-134 du 28 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006663573
Texte parentLEGITEXT000006065346
Référencearticle 4 du décret n°86-134 du 28 janvier 1986 (version du 31 janvier 1986)Légifrance →

1. Toute personne qui se propose d'embaucher du personnel salarié au sens de l'alinéa 5 de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée doit, avant d'occuper ce personnel, en faire la déclaration au service de l'inspection du travail.

2. Une déclaration doit en outre être faite :

3. 1. Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en occuper à nouveau ;

4. 2. Si un établissement, occupant du personnel, change d'exploitant ;

5. 3. Si un établissement, occupant du personnel, est transféré dans un autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les industries, commerces ou activités exercées ;

6. 4. Si un établissement n'occupant pas d'enfants de moins de dix-huit ans ou de femmes se propose d'en occuper ;

7. Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail au siège de leur établissement une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire et l'aviser de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant au moins dix personnes pendant plus d'une semaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006663573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.