Décret n°86-134 du 28 janvier 1986 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1986.

TexteDécret n°86-134 du 28 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006663575
Texte parentLEGITEXT000006065346
Référencearticle 5 du décret n°86-134 du 28 janvier 1986 (version du 31 janvier 1986)Légifrance →

1. Les employeurs sont tenus d'afficher dans les locaux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche et la paie du personnel :

2. 1. La raison sociale de l'établissement ;

3. 2. Les numéros d'immatriculation aux organismes de prévoyance sociale ;

4. 3. L'adresse du service de l'inspection du travail ;

5. 4. Les services de secours d'urgence ;

6. 5. Les noms du médecin du travail et de l'inspecteur compétent.

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