Décret n°86-134 du 28 janvier 1986 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1986.

TexteDécret n°86-134 du 28 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006663577
Texte parentLEGITEXT000006065346
Référencearticle 7 du décret n°86-134 du 28 janvier 1986 (version du 31 janvier 1986)Légifrance →

1. Un rapport d'ensemble concernant l'activité annuelle du service de l'inspection du travail ainsi que les rapports annuels sur l'application des conventions internationales du travail en vigueur dans le territoire sont établis par le chef du service de l'inspection du travail et envoyés au haut-commissaire qui en assure la transmission au ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et au ministre chargé du travail pour envoi à l'Organisation internationale du travail (O.I.T.).

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