Décret n°86-134 du 28 janvier 1986 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1995.

TexteDécret n°86-134 du 28 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006663580
Texte parentLEGITEXT000006065346
Référencearticle 9 du décret n°86-134 du 28 janvier 1986 (version du 8 janvier 1995)Légifrance →

1. Toute infraction aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du présent décret est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. En cas de récidive dans un délai d'un an, l'employeur qui aura contrevenu à ces dispositions sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

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