Décret n°86-136 du 29 janvier 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteDécret n°86-136 du 29 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006601897
Texte parentLEGITEXT000006065352
Référencearticle 4 du décret n°86-136 du 29 janvier 1986 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. L'agent comptable en fonctions au F.O.R.M.A. à la date de la dissolution est chargé des opérations de liquidation de cet établissement. A cet effet, il prépare un compte de liquidation qui est soumis, au plus tard le 30 juin 1986, à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture et transmis à la Cour des comptes.

2. Les frais résultant de la présente liquidation s'imputent sur le solde de liquidation, dont le reliquat est transféré à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions.

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