RattachementSection 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.
CHAPITRE II : Recrutement.
Section 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.
IdentifiantLEGIARTI000006454300
Texte parentLEGITEXT000006065357
Référencearticle 12 du décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 (version du 1er janvier 1987)Légifrance →
1. Les conservateurs stagiaires suivent pendant une durée de dix-huit mois une formation professionnelle de caractère théorique et pratique dispensée par l'Ecole du Louvre ou sous son contrôle dans des services et établissements de caractère muséologique en France et à l'étranger.
2. Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté du ministre de la culture.
3. A l'expiration du stage, le ministre prononce soit la titularisation de l'intéressé, soit la prolongation du stage pour une durée qui ne peut excéder une année, soit, si le stagiaire appartenait déjà à l'administration, la réintégration dans l'ancien emploi ou la remise à disposition de l'administration d'origine, soit le licenciement.
4. Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte dans la limite de dix-huit mois.
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