RattachementSection 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.
CHAPITRE II : Recrutement.
Section 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.
IdentifiantLEGIARTI000006454302
Texte parentLEGITEXT000006065357
Référencearticle 14 du décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 (version du 1er janvier 1987)Légifrance →
1. Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A sont nommés dans la 2e classe du grade de conservateur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
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