Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.

TexteDécret n°86-1369 du 30 décembre 1986
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.
  1. CHAPITRE II : Recrutement.
  2. Section 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.
IdentifiantLEGIARTI000006454303
Texte parentLEGITEXT000006065357
Référencearticle 15 du décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 (version du 1er janvier 1987)Légifrance →

1. Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B sont nommés dans la 2e classe du grade de conservateur de musée à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 24 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

2. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. La durée de la carrière est calculée sur la base :

4. D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

5. D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

6. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

7. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des conservateurs de musée, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

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