1. Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C et D sont nommés dans la 2e classe du grade de conservateur à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'article 15 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.
TexteDécret n°86-1369 du 30 décembre 1986
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.
- CHAPITRE II : Recrutement.
- Section 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.
IdentifiantLEGIARTI000006454304
Texte parentLEGITEXT000006065357
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