1. Lorsqu'ils sont issus du concours organisé en application de l'article 6 ci-dessus, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales sont titularisés et reclassés selon les mêmes modalités que les fonctionnaires de l'Etat en tenant compte du niveau des emplois qu'ils occupaient et de la nature des fonctions qu'ils exerçaient.
Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.
TexteDécret n°86-1369 du 30 décembre 1986
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.
- CHAPITRE II : Recrutement.
- Section 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.
IdentifiantLEGIARTI000006454306
Texte parentLEGITEXT000006065357
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