1. Lorsque l'application des articles 15, 16 et 18 à des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal.
Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.
TexteDécret n°86-1369 du 30 décembre 1986
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.
- CHAPITRE II : Recrutement.
- Section 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.
IdentifiantLEGIARTI000006454307
Texte parentLEGITEXT000006065357
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.