Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.

TexteDécret n°86-1369 du 30 décembre 1986
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006454290
Texte parentLEGITEXT000006065357
Référencearticle 2 du décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 (version du 1er janvier 1987)Légifrance →

1. Les membres du corps de la conservation des musées de France sont chargés :

2. 1° De conserver, étudier, classer et entretenir les collections qui leur sont confiées par l'autorité représentant la personne morale propriétaire, de prendre toutes mesures propres à assurer leur sécurité, de proposer les moyens de les accroître, d'établir et tenir à jour les registres d'inventaire et de dépôts ;

3. 2° D'assurer la présentation de ces collections et d'en faciliter l'accès et la connaissance au public, d'apporter leur concours à la réalisation d'expositions ;

4. 3° D'élaborer les catalogues officiels, de contribuer par leurs recherches à la connaissance du patrimoine qui leur est confié, à l'analyse de l'environnement national et d'en diffuser les résultats, notamment par des publications et par l'enseignement ;

5. 4° D'accomplir des missions scientifiques, techniques et d'inspection dans les musées nationaux, classés et contrôlés ;

6. 5° De participer aux missions d'animation scientifique et de diffusion des connaissances et d'effectuer des recherches particulières en rapport avec la conservation et la transmission du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006454290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.