Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.

TexteDécret n°86-1369 du 30 décembre 1986
Rattachement
Section 4 : Recrutement par inscription sur une liste d'aptitude.
  1. CHAPITRE II : Recrutement.
  2. Section 4 : Recrutement par inscription sur une liste d'aptitude.
IdentifiantLEGIARTI000006454311
Texte parentLEGITEXT000006065357
Référencearticle 23 du décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 (version du 1er janvier 1987)Légifrance →

1. Les agents recrutés au choix par application de l'article 20 sont nommés à un échelon égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans cet emploi d'une ancienneté de service au moins équivalente à celle prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré, en application des dispositions de l'article 24 ci-dessous.

2. Les agents qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au dernier échelon du grade de conservateur de 2e classe bénéficient d'une indemnité compensatrice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006454311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.