1. A l'issue d'une période de détachement de cinq ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps de la conservation des musées de France.
Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.
TexteDécret n°86-1369 du 30 décembre 1986
RattachementCHAPITRE IV : Détachements.
IdentifiantLEGIARTI000006454315
Texte parentLEGITEXT000006065357
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