Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.

TexteDécret n°86-1369 du 30 décembre 1986
RattachementCHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006454316
Texte parentLEGITEXT000006065357
Référencearticle 28 du décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 (version du 1er janvier 1987)Légifrance →

1. Les conservateurs de musées contrôlés dont l'emploi par suite d'une décision de classement de leur musée se trouve remplacé par un emploi de fonctionnaire de l'Etat peuvent être intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le corps des membres de la conservation des musées de France.

2. Les intéressés devront présenter leur demande dans le délai de deux mois à compter de la date d'effet de la décision de classement du musée dont ils ont la charge.

3. Ils devront justifier de l'un des titres exigés à l'article 8 du présent décret.

4. Leur nomination se fera à l'échelon de début du grade de conservateur de 2e classe ; néanmoins les services civils effectifs accomplis auprès des collectivités locales en qualité de conservateur de musée contrôlé en possession des titres requis pour accéder par la voie normale au corps de la conservation des musées de France ainsi que les services militaires obligatoires seront pris en compte dans leur totalité en vue d'un reclassement dans le corps de la conservation des musées de France.

5. Ce reclassement sera opéré à un grade et à un échelon tenant compte de l'avancement moyen dont ont bénéficié les membres du corps de la conservation des musées de France, issus du mode de recrutement normal et possédant une ancienneté de service équivalente.

6. Dans l'hypothèse où l'intégration dans le nouveau corps ne serait pas acceptée ou sollicitée, les conservateurs de musées contrôlés seraient maintenus dans leur ancien statut.

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