Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.

TexteDécret n°86-1369 du 30 décembre 1986
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006454292
Texte parentLEGITEXT000006065357
Référencearticle 4 du décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 (version du 1er janvier 1987)Légifrance →

1. Les membres du corps ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise des oeuvres d'art et des objets de collection.

2. Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.

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