1. Les membres du corps de la conservation des musées de France sont astreints à résider dans la ville où s'exerce leur activité, sauf autorisation accordée par le ministre.
Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.
TexteDécret n°86-1369 du 30 décembre 1986
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006454293
Texte parentLEGITEXT000006065357
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