1. Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, du diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ou d'un titre ou diplôme de même niveau dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres de la culture et de la fonction publique après consultation du conseil des études de l'Ecole du Louvre.
Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.
TexteDécret n°86-1369 du 30 décembre 1986
Rattachement
Section 1 : Du concours externe.
- CHAPITRE II : Recrutement.
- Section 1 : Du concours externe.
IdentifiantLEGIARTI000006454296
Texte parentLEGITEXT000006065357
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