Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.

TexteDécret n°86-1369 du 30 décembre 1986
Rattachement
Section 2 : Du concours interne.
  1. CHAPITRE II : Recrutement.
  2. Section 2 : Du concours interne.
IdentifiantLEGIARTI000006454297
Texte parentLEGITEXT000006065357
Référencearticle 9 du décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 (version du 1er janvier 1987)Légifrance →

1. Le concours interne est ouvert pour un quart des emplois mis au concours. Les candidats doivent être en fonctions dans des services ou institutions muséologiques placés sous le contrôle de l'Etat à la date de clôture des inscriptions, âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et compter cinq ans au moins de services effectifs.

2. Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services précités. Pour la détermination de cette durée ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006454297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.