Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 9 janvier 1987.

TexteDécret n°86-1406 du 31 décembre 1986
RattachementTITRE Ier : DE L'ETABLISSEMENT DU CADASTRE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
IdentifiantLEGIARTI000006333956
Texte parentLEGITEXT000006065373
Référencearticle 11 du décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 (version du 9 janvier 1987)Légifrance →

1. Les résultats de l'arpentage sont, par notification individuelle, communiqués aux propriétaires. D'autre part, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant un mois au moins à la mairie, où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service chargé du cadastre, qui se tient à la disposition du public.

2. Les propriétaires sont fondés à réclamer la rectification du plan ou des contenances si les différences existant entre les indications du cadastre et les résultats des vérifications par eux effectuées excèdent les tolérances prévues par la réglementation relative à la coordination des levés à grande échelle entrepris par les services publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006333956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.