1. Au fur et à mesure de son établissement dans les communes, le cadastre est utilisé pour l'application des dispositions relatives à la publicité foncière ; il pourra l'être également pour l'application des dispositions relatives à la fiscalité directe locale.
Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 9 janvier 1987.
TexteDécret n°86-1406 du 31 décembre 1986
RattachementTITRE Ier : DE L'ETABLISSEMENT DU CADASTRE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
IdentifiantLEGIARTI000006333958
Texte parentLEGITEXT000006065373
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