Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 9 janvier 1987.

TexteDécret n°86-1406 du 31 décembre 1986
RattachementTITRE II : DE LA CONSERVATION DU CADASTRE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
IdentifiantLEGIARTI000006333959
Texte parentLEGITEXT000006065373
Référencearticle 14 du décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 (version du 9 janvier 1987)Légifrance →

1. Le cadastre établi en application du présent décret fait annuellement l'objet d'une conservation réalisée aux frais de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 ci-après.

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