1. Le cadastre établi en application du présent décret fait annuellement l'objet d'une conservation réalisée aux frais de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 ci-après.
Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 9 janvier 1987.
TexteDécret n°86-1406 du 31 décembre 1986
RattachementTITRE II : DE LA CONSERVATION DU CADASTRE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
IdentifiantLEGIARTI000006333959
Texte parentLEGITEXT000006065373
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