RattachementTITRE II : DE LA CONSERVATION DU CADASTRE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
IdentifiantLEGIARTI000006333960
Texte parentLEGITEXT000006065373
Référencearticle 15 du décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 (version du 9 janvier 1987)Légifrance →
1. Lorsque le cadastre a été établi, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service chargé du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété.
2. Ce document d'arpentage est soit un procès-verbal de délimitation, soit une esquisse.
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