Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 9 janvier 1987.

TexteDécret n°86-1406 du 31 décembre 1986
RattachementTITRE II : DE LA CONSERVATION DU CADASTRE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
IdentifiantLEGIARTI000006333960
Texte parentLEGITEXT000006065373
Référencearticle 15 du décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 (version du 9 janvier 1987)Légifrance →

1. Lorsque le cadastre a été établi, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service chargé du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété.

2. Ce document d'arpentage est soit un procès-verbal de délimitation, soit une esquisse.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006333960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.