Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 9 janvier 1987.

TexteDécret n°86-1406 du 31 décembre 1986
RattachementTITRE II : DE LA CONSERVATION DU CADASTRE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
IdentifiantLEGIARTI000006333964
Texte parentLEGITEXT000006065373
Référencearticle 18 du décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 (version du 9 janvier 1987)Légifrance →

1. Les documents d'arpentage ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite par des personnes agréées.

2. La liste des personnes agréées pour l'établissement des documents d'arpentage est établie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus.

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