1. Les parties de commune ayant fait l'objet d'un remembrement sont soumises au régime de la conservation cadastrale dans l'année qui suit celle de la publication du remembrement au fichier immobilier.
Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 9 janvier 1987.
TexteDécret n°86-1406 du 31 décembre 1986
RattachementTITRE II : DE LA CONSERVATION DU CADASTRE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
IdentifiantLEGIARTI000006333965
Texte parentLEGITEXT000006065373
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