Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 9 janvier 1987.

TexteDécret n°86-1406 du 31 décembre 1986
RattachementTITRE II : DE LA CONSERVATION DU CADASTRE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
IdentifiantLEGIARTI000006333966
Texte parentLEGITEXT000006065373
Référencearticle 20 du décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 (version du 9 janvier 1987)Légifrance →

1. Le service chargé du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles.

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