1. Lorsqu'un plan cadastral présente des insuffisances qui ne permettent plus d'assurer sa conservation annuelle de manière satisfaisante, il peut faire l'objet d'un nouvel établissement dans les conditions prévues au titre Ier ci-dessus.
Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 9 janvier 1987.
TexteDécret n°86-1406 du 31 décembre 1986
RattachementTITRE II : DE LA CONSERVATION DU CADASTRE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
IdentifiantLEGIARTI000006333967
Texte parentLEGITEXT000006065373
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