Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 janvier 1987.

TexteDécret n°86-1406 du 31 décembre 1986
RattachementTITRE Ier : DE L'ETABLISSEMENT DU CADASTRE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
IdentifiantLEGIARTI000006333950
Texte parentLEGITEXT000006065373
Référencearticle 5 du décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 (version du 9 janvier 1987)Légifrance →

1. A l'intérieur du territoire respectif des deux communes constitué :

2. - pour la commune de Saint-Pierre, par l'île principale et par les îlots adjacents ;

3. - pour la commune de Miquelon-Langlade, par l'île principale de Miquelon-Langlade et par les îlots adjacents,

4. l'Etat, la collectivité territoriale, les communes, les établissements publics ou les entreprises publiques sont tenus de délimiter les propriétés de toute nature qui leur appartiennent.

5. La délimitation des autres immeubles est effectuée avec la collaboration des propriétaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006333950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.