Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.

TexteDécret n°86-1423 du 29 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006342434
Texte parentLEGITEXT000006065384
Référencearticle 2 du décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 (version du 1er janvier 1987)Légifrance →

1. L'agrément est délivré par le commissaire de la République du département où est implanté le siège social de l'entreprise et par le commissaire de la République du département où sont implantés ses établissements secondaires éventuels.

2. A Paris, l'agrément est délivré par le préfet de police. Celui-ci délivre également l'agrément aux personnes physiques ou morales de nationalité étrangère qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau.

3. L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national.

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