Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.

TexteDécret n°86-1423 du 29 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006342436
Texte parentLEGITEXT000006065384
Référencearticle 4 du décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 (version du 1er janvier 1987)Légifrance →

1. Lorsque les conditions prévues à l'article précédent sont réunies, l'agrément est accordé pour une durée de six ans.

2. Toutefois, lorsque le demandeur ne justifie pas d'une expérience professionnelle acquise dans le respect des conditions du titre VI du livre III du code des communes d'au moins deux années consécutives dans les activités pour lesquelles l'agrément est sollicité, cet agrément est accordé pour une durée limitée à un an.

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