Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.

TexteDécret n°86-1423 du 29 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006342438
Texte parentLEGITEXT000006065384
Référencearticle 6 du décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 (version du 1er janvier 1987)Légifrance →

1. L'agrément peut être suspendu ou retiré par le commissaire de la République pour les motifs suivants :

2. 1° Condamnations pénales prononcées à l'encontre des représentants légaux de l'entreprise ou de l'établissement secondaire pour infraction aux dispositions du titre VI du livre III du code des communes.

3. 2° Condamnation judiciaire du responsable de l'entreprise ou de l'établissement secondaire, inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.

4. 3° Manquements aux dispositions de l'article 5.

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