Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.

TexteDécret n°86-1423 du 29 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006342439
Texte parentLEGITEXT000006065384
Référencearticle 7 du décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 (version du 1er janvier 1987)Légifrance →

1. En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la salubrité publique, l'agrément peut être suspendu à titre conservatoire. Une mesure définitive doit intervenir dans un délai de trois mois.

2. En cas d'engagement de poursuites pénales pour infraction aux dispositions du titre VI du livre III du code des communes, l'agrément peut être suspendu jusqu'à l'intervention d'une décision judiciaire définitive.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006342439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.